THCV : achat, statut juridique et disponibilité en France 2026
Le THCV n'échappe à la liste française des stupéfiants qu'en dessous de 0,3 %. Au-delà, il est classé depuis le 3 juin 2024, classement validé en 2025.
Une molécule peut circuler sans difficulté dans plusieurs pays européens et relever, en France, du régime pénal des stupéfiants. Le THCV, ou tétrahydrocannabivarine, est dans cette situation depuis juin 2024.
Les pages de vente qui la proposent tiennent presque toutes le même raisonnement : le produit contient moins de 0,30 % de THC, donc il est conforme. Ce raisonnement applique au THCV une règle qui ne le concerne pas, et laisse de côté la seule disposition qui décide réellement de son sort.
01Le THCV est-il légal en France ?
Pas sous forme concentrée. Une décision de l’ANSM du 3 juin 2024 n’écarte le THCV et le THCVA de la liste des stupéfiants qu’à la condition que leur teneur ne dépasse pas 0,3 %. Au-delà de ce plafond, ils retombent dans le classement générique des cannabinoïdes dérivés du noyau chimique benzo[c]chromène, entré en vigueur le même jour.
02Deux décisions à dix jours d’intervalle
Par une décision du 22 mai 2024, publiée le 24 mai et applicable au 3 juin 2024, la directrice générale de l’ANSM a inscrit sur la liste des stupéfiants huit cannabinoïdes de synthèse ainsi que le H2-CBD et le H4-CBD. La partie décisive n’est pas cette liste nominative. L’agence a également classé, sans les nommer un par un, les dérivés construits sur un noyau chimique commun, le benzo[c]chromène, qu’il soit non hydrogéné, partiellement ou totalement hydrogéné sur le cycle A. Le cannabinol en a été explicitement excepté.
Ce noyau est la charpente d’une grande partie de la famille : le HHC, le HHCO, le HHCP, le HHCPO, le THCP, le THCA. C’est aussi celui du THCV, qui n’est pas un cannabinoïde de laboratoire mais une molécule présente à l’état de trace dans la plante.
D’où la seconde décision. Le 3 juin 2024, jour même de l’entrée en vigueur, l’ANSM a modifié son texte pour, selon ses propres termes, exclure du classement les substances pouvant être contenues à de très faibles concentrations dans les produits issus du chanvre industriel, textile ou agricole. Trois exclusions ont été ajoutées : le CBNA, précurseur du CBN déjà excepté ; le THCVA et le THCV, sous réserve que leur teneur ne soit respectivement pas supérieure à 0,3 % ; le THCA, dès lors que la teneur en THC reste conforme au seuil de 0,30 % de l’arrêté du 30 décembre 2021.
03Ce que le seuil de 0,3 % signifie vraiment
La confusion commerciale se loge ici. Le 0,30 % de l’arrêté du 30 décembre 2021 porte sur la teneur en THC du chanvre cultivé. Le 0,3 % de la décision du 3 juin 2024 porte sur la teneur en THCV du produit lui-même. Ce sont deux mesures différentes, sur deux molécules différentes. Un extrait peut afficher 0,15 % de THC, être irréprochable de ce point de vue, et contenir 8 % de THCV : il est alors classé comme stupéfiant.
Le Conseil d’État a précisé la logique de ce plafond dans sa décision du 6 juin 2025. Il y relève que la fixation d’une teneur maximale de 0,3 % de THCV correspond aux données de la littérature scientifique, qui font état de concentrations inférieures à 0,1 % dans la plante de Cannabis sativa L. ou dans les chanvres à fibre. Autrement dit, le seuil a été calibré sur ce que la plante contient naturellement, avec une marge. Il n’a pas été conçu comme une porte d’entrée commerciale.
| Cas de figure | Teneur en THCV | Statut en France |
| Fleur ou extrait de chanvre conforme, THCV résiduel | trace, sous 0,1 % selon la littérature citée par le Conseil d’État | hors classement |
| Produit formulé et vendu pour son THCV (huile, e-liquide, gomme, distillat) | nécessairement au-delà de 0,3 % pour justifier l’argument de vente | stupéfiant depuis le 3 juin 2024 |
Un produit dont l’étiquette annonce un taux de THCV en pourcentage à deux chiffres annonce, du même coup, qu’il dépasse le plafond d’exclusion.
04Le classement a été attaqué, et confirmé
La filière n’a pas laissé passer. L’Union des professionnels du CBD, la société CBD’Eau et plusieurs distributeurs ont saisi le Conseil d’État de trois requêtes, enregistrées sous les numéros 494779, 494973 et 495486, pour obtenir l’annulation de la décision du 22 mai 2024 telle que modifiée par celle du 3 juin. Des référés suspension avaient auparavant été rejetés pour défaut d’urgence.
Statuant en 1ère et 4ème chambres réunies le 6 juin 2025, le Conseil d’État a rejeté les requêtes. Le classement générique par noyau chimique, ainsi que le régime d’exclusion assorti de seuils dont bénéficient le THCV et le THCVA, sont donc en vigueur et validés. Aucune décision ultérieure ne les a modifiés : les quatre décisions ANSM que nous avons ouvertes entre le 31 juillet 2025 et le 12 mai 2026 portent sur des dérivés de la kétamine, des cathinones, des dérivés du fentanyl, des tryptamines et un reclassement de trois cannabinoïdes de synthèse, sans revenir sur le sort du THCV.
05Pourquoi Legifrance ne suffit pas à vérifier
Un lecteur méthodique qui veut contrôler l’information par lui-même ouvre l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Il y trouve, à l’annexe IV, une mention générique : tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités. Il retrouve la même formule à l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, qui interdit les opérations portant sur les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques.
Ce qu’il ne trouvera pas, en revanche, ce sont les mots benzo[c]chromène, HHC, THCP ou tétrahydrocannabivarine. La version consolidée de cette annexe affichée sur Legifrance porte une dernière modification par un arrêté du 20 mai 2021. Les décisions du directeur général de l’ANSM postérieures à cette date, dont celles de mai et juin 2024, sont publiées sur le site de l’agence. S’arrêter à la version consolidée de l’annexe IV conduit donc à une lecture datée du droit applicable, et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles des vendeurs affirment de bonne foi que rien n’interdit le THCV.
06Un décalage réel avec le droit international
Le sentiment que la molécule est libre n’est pas sorti de nulle part. La Green List de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, 35e édition, 2024, recense les substances placées sous contrôle par la convention de 1971. Son entrée « tetrahydrocannabinol » énumère des isomères précis, delta-6a(10a), delta-6a(7), delta-7, delta-8, delta-10 et delta-9(11), tous décrits chimiquement avec une chaîne pentyle, le delta-9-THC figurant pour sa part au tableau II. Le THCV, homologue à chaîne propyle, n’apparaît nulle part dans ce document.
Le THCV n’est donc pas sous contrôle international. Les pays qui se contentent de transposer les conventions onusiennes ne le visent pas, et c’est ce qui explique l’offre étrangère abondante. La France, elle, a choisi une voie plus large en classant une famille chimique entière plutôt que des molécules identifiées une par une. Le même écart avait déjà expliqué la trajectoire du HHC en 2023.
07Ce que le classement implique pour un acheteur
Une substance inscrite sur la liste des stupéfiants relève de l’article 222-37 du code pénal, qui punit de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. Ces peines sont des maxima encourus, et l’échelle réelle des sanctions dépend des circonstances, mais l’ordre de grandeur situe le sujet : on ne parle plus de conformité commerciale, on parle de droit pénal. Commander depuis un site étranger ne neutralise rien, l’introduction du produit sur le territoire étant elle-même une opération visée.
À cela s’ajoute une exposition qui n’a rien de juridique. Les produits vendus sous ce type d’appellation ne font l’objet d’aucun contrôle de composition, et l’Anses et l’ANSM rappelaient conjointement, le 19 juin 2025, que huit produits au CBD sur dix présentent une teneur différente de celle affichée sur l’étiquette. Un flacon annoncé à faible taux peut donc dépasser le plafond sans que l’acheteur en sache rien, ce qui rend l’argument du « moins de 0,3 % » invérifiable en pratique sans analyse indépendante.
08L’état des données humaines, sans conclusion
Nous ne commenterons pas les effets de cette molécule, faute de base solide pour le faire. Ce qui est vérifiable, c’est le volume de recherche enregistrée. Au 14 août 2026, le registre public ClinicalTrials.gov comptait six études référencées sous le terme tetrahydrocannabivarin, dont cinq interventionnelles. Deux essais de phase 2 achevés, promus par Jazz Pharmaceuticals, portaient respectivement sur 62 participants (NCT01217112) et 207 participants (NCT02053272). Un essai de phase précoce a réuni 56 participants (NCT05574049). Un essai de phase 2 de l’université de Californie à Los Angeles, prévu sur 32 participants, n’avait pas encore commencé son recrutement (NCT07636356).
Aucune conclusion ne se déduit de cette liste. Un enregistrement dans un registre n’est pas un résultat publié, les effectifs sont faibles, et le statut juridique d’un composé ne dépend pas de l’avancement de son programme de recherche. C’est précisément l’inverse qui s’observe ici : la molécule est encadrée en France alors que les données humaines restent minces.
09Vérifier par soi-même, et ce qui reste incertain
La liste à jour se consulte sur le site de l’ANSM, rubrique des décisions portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants, en repartant de la décision du 3 juin 2024 puis en descendant les publications plus récentes. Sur un produit précis, la seule donnée utile est un certificat d’analyse indiquant la teneur en THCV exprimée en pourcentage, et pas seulement la teneur en THC : c’est la ligne qui manque presque systématiquement.
Deux points échappent encore à notre vérification, et nous préférons le dire. Le communiqué de l’ANSM que nous avons lu n’indique pas si le plafond de 0,3 % s’apprécie sur la matière sèche ou sur le produit fini tel qu’il est vendu, ce qui n’est pas neutre pour une huile ou un e-liquide. Et la MILDECA, dont la page consacrée au cannabidiol a été mise à jour le 21 mai 2025, énumère les cannabinoïdes classés depuis 2023 sans mentionner une seule fois le THCV : il n’existe donc pas, à notre connaissance, de position interministérielle spécifique à cette molécule. Pour situer le cadre général dans lequel s’inscrivent ces arbitrages, notre page sur les différences entre CBD et THC reprend les bases réglementaires.